P-38.002, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Texte complet
27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L’inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
D. 1162-2019, a. 27.
En vig.: 2020-03-03
27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L’inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’inspecteur énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
D. 1162-2019, a. 27.